Sapeurs Pompiers
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 SPV et militaire

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MessageSujet: SPV et militaire   SPV et militaire EmptyLun 18 Avr 2005 - 22:07

Peut-on être spv et militaire à la fois??
Faut-il avoir un statu particulier??

Merci de vos reponses
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David
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MessageSujet: Re: SPV et militaire   SPV et militaire EmptyLun 18 Avr 2005 - 22:47

Oui, on peu être SPV et être militaire à la fois.
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MessageSujet: Re: SPV et militaire   SPV et militaire EmptyLun 18 Avr 2005 - 22:54

Oui tu peux etre les deux à la fois. POur exemple, mon ange gardien (se reconnaitra si il lit le message) est à la bspp depuis 3 ans et la il va s'engager en tant que spv.
LIli
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MessageSujet: Re: SPV et militaire   SPV et militaire EmptyMar 19 Avr 2005 - 0:03

Ceci répondra à ta question:

Sapeurs-pompiers professionnels,
personnels militaires et personnels de l’aviation civile.
(Titre modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, III, JORF du 2 décembre 2003)


Article 61
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, IV, JORF du 2 décembre 2003)


Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l’aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l’aviation civile.
Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12.


Article 61-1(Créé par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, V, JORF du 2 décembre 2003)


Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu’ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions sous réserve de satisfaire aux conditions d’aptitude physique et médicale exigées à l’article 6.


Article 62
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, VI, JORF du 2 décembre 2003)


L’avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l’aviation civile visés à l’article 61 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.
Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu’ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l’aviation civile.
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MessageSujet: Re: SPV et militaire   SPV et militaire EmptyMar 19 Avr 2005 - 21:16

Art. 1er. - Les militaires et anciens militaires des unités opérationnelles de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), du bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) peuvent être recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires au grade correspondant à celui qu'ils détiennent ou détenaient dans ces unités au moment de leur cessation d'activité.
L'engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires doit être contracté pendant la période d'activité ou dans les cinq ans qui suivent la cessation d'activité.

Art. 2. - La correspondance des grades s'établit comme ci-dessous :

http://www.juridique.pompiersdefrance.org/index.php?page_id=496

Art. 3. - Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme sapeurs, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur directeur départemental des services d'incendie et de secours, être dispensés de tout ou partie de la formation initiale prévue à l'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion de l'information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.

Art. 4.. - Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme caporal ou caporal-chef, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue aux articles 10 et 35 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion de l'information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.

Art. 5. - Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme sergent ou sergent--chef de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue aux articles 10, 35 et 38 de l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, à l'exclusion des modules " information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers " prévue par le deuxième alinéa de l'article 10, et " cadre administratif et management " prévu à l'article 38.

Art. 6. - Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme adjudant ou adjudant--chef de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue aux articles 10, 35, 38 et 39 de l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, à l'exclusion des modules " information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers " prévu par le deuxième alinéa de l'article 10, et " cadre administratif et management " prévu à l'article 38.

Art. 7. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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